I-8, r. 8 - Règlement sur les classes de spécialités d'infirmière praticienne spécialisée

Texte complet
5. L’étudiante infirmière praticienne spécialisée qui est titulaire d’une carte de stage ou la candidate infirmière praticienne spécialisée qui est titulaire d’une attestation d’exercice peut exercer les activités professionnelles prévues au Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées (chapitre M-9, r. 23.1) si elle respecte les conditions et modalités qui y sont prévues.
D. 997-2005, a. 5; D. 669-2007, a. 3; D. 79-2014, a. 5; D. 85-2018, a. 6.
5. L’étudiante infirmière praticienne spécialisée qui est titulaire d’une carte de stage ou la candidate infirmière praticienne spécialisée qui est titulaire d’une attestation d’exercice peut exercer les activités professionnelles prévues à la section II du Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins (chapitre M-9, r. 13) si elle respecte les conditions et modalités qui y sont prévues.
D. 997-2005, a. 5; D. 669-2007, a. 3; D. 79-2014, a. 5.
5. La candidate infirmière praticienne spécialisée qui est titulaire d’une carte de stage délivrée par le secrétaire de l’Ordre peut exercer les activités professionnelles prévues à la section II du Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins (chapitre M-9, r. 13) si elle respecte les conditions et modalités qui y sont prévues.
D. 997-2005, a. 5; D. 669-2007, a. 3.